1029.8.61.107. Pour l’application de l’article 1029.8.61.104, lorsqu’un particulier admissible visé à cet article pour une année d’imposition a un conjoint admissible pour l’année qui est un particulier admissible pour l’année et que ni ce particulier ni ce conjoint n’ont transmis au ministre le formulaire prescrit visé à l’article 1029.8.61.105 pour l’année, le ministre détermine le montant que chacun est réputé avoir payé en vertu de cet article 1029.8.61.104 pour l’année.
2019, c. 142019, c. 14, a. 3901.